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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)


Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans.

Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans, conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnés à l'annexe II au présent décret.

Les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances ou lorsque les titulaires sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Lorsque tous les suppléants d'un même siège sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'assister aux séances ou sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou, sous réserve de l'exception susmentionnée, à l'étranger, un membre suppléant d'un siège représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.

Il est procédé, à l'occasion du tirage au sort de l'un des deux groupes et après celui-ci, au tirage au sort nécessaire pour pourvoir aux sièges vacants de l'autre groupe, afin d'y maintenir pour chaque siège un titulaire et l'effectif normal de suppléants.