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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)


Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné [*délai*] vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.

La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).

Les tirages au sort prévus aux articles 3 et 4 sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.