Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)


Pour chacun des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire énumérés à l'article 3, il est prévu au maximum cinq suppléants.

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et leurs suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires, autres que les membres du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés et les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif, qui :

a) Servent en activité, à titre français, en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne ;

b) Ont accompli au moins une année de service ;

c) Ont encore un an de service à effectuer ;

d) Se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge supérieure ou de la limite de durée des services correspondant à leur grade ;

e) N'ont pas, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, fait l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.

Les militaires inscrits sur un tableau d'avancement sont tirés au sort au titre de leur futur grade.

Les conditions à remplir sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort.