Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)
La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée à l'annexe I au présent décret.
Ses membres, militaires en activité, sont désignés par voie de tirage au sort, selon la répartition fixée par ladite annexe, parmi les membres des conseils suivants :
Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
Conseil de la fonction militaire de la marine ;
Conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;
Conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
Conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
Conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
Le ministre chargé des armées préside ces conseils. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents et en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition de ces conseils qui comprennent au moins dix membres et au plus cent membres, répartis par catégories ainsi qu'il est précisé à l'annexe I du présent décret et, s'il y a lieu, par corps.