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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes)


Le Conseil national des programmes est composé de vingt-deux membres choisis pour leurs compétences par le ministre et nommés par arrêté.

La durée de leur mandat est de cinq années renouvelable une fois.

L'appartenance au Conseil national des programmes est incompatible avec les fonctions de recteur et de directeur d'administration centrale.