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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes)


Sur la base des orientations retenues par le ministre, des projets de programmes portant sur les contenus et les méthodes sont élaborés dans le cadre de groupes, disciplinaires, interdisciplinaires, ou par niveaux d'enseignement, comportant des représentants des divers ordres d'enseignement, mis en place après avis du Conseil national des programmes et placés auprès des directions compétentes.

Les commissions professionnelles consultatives, placées auprès de la direction des lycées et collèges, assurent les fonctions assignées à ces groupes pour l'enseignement professionnel et technologique.

Le Conseil national des programmes est consulté sur les conclusions des travaux de ces groupes.