Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français)
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 3 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile du failli déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, que les dispositions dudit article 3 sont susceptibles d'application.
Les dispositions de l'article 3 (dernier alinéa) et celles de l'article 4 du présent décret s'appliquent au failli non réhabilité dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère, quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli, par le ministère public.