Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)
Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration et le conseil scientifique en fonctions exercent les compétences respectivement prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination de son président dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.