Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les prises de participations financières et créations de filiales.
Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur matière ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il adopte le règlement intérieur du palais.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes les commissions utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.
Il peut déléguer au directeur les attributions mentionnées au 6°. Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre du présent alinéa.