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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)


Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations des conseils ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; il nomme notamment les responsables des départements scientifiques et les chefs des services communs ;

5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

6° Il conclut tout contrat et convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessous.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables de département et chefs de service.