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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)


Le conseil scientifique comprend :

1° Le directeur du palais, président ;

2° Un responsable de chaque département scientifique, désigné par le directeur du palais ;

3° Deux représentants élus des personnels ingénieurs et autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques ;

4° Des personnalités scientifiques dont deux directeurs de musées scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur du palais, en nombre égal à celui des membres cités aux 1° à 3° du présent article.