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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)


Le conseil d'administration se réunit deux fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance.

Il est réuni en session extraordinaire sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des délibérations relatives au règlement intérieur, qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.