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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 RELATIF A LA GESTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 RELATIF A LA GESTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Le vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assure la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.