Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'études, de personnels, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.