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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées ;

2. Le produit de la gestion de son patrimoine ;

3. Le produit des droits de participation aux divers concours qui pourraient être organisés ;

4. Les dons et legs qui lui sont faits.