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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.