Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Des régies d'avance et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.