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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


Un directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret pris sur la proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des grands travaux.

Il assure la direction de l'ensemble de l'établissement, l'élaboration du budget, la préparation des délibérations du conseil d'administration et l'exécution des décisions de celui-ci.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction.

Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.

Il peut, en outre, accorder des délégations de pouvoirs ou de signatures aux chefs de service de l'établissement.