Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conse il d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il peut accorder des délégations de pouvoir ou de signature au directeur général.