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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa suivant ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé des grands travaux, qui peuvent y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

Le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle du bureau des marchés prévu au 3° de l'article 6 du présent décret, ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeuble sont approuvés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.

Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.