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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


Le président et les membres du conseil d'administration sont [*mandat - durée*] nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Les membres du conseil d'administration autres que le président ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Ils ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions de membre du conseil d'administration. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 12 mars 1986 susvisés.