Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)
L'établissement public est administré par un conseil d'administration [*composition*] qui comprend :
1° Un président nommé par décret sur proposition du Premier ministre ;
2° Neuf représentants des ministres concernés, à raison de :
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- deux représentants du ministre chargé des grands travaux ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la coopération ;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
3° Un représentant du maire de Paris ;
4° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.