Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration [*composition*] qui comprend :

1° Un président nommé par décret sur proposition du Premier ministre ;

2° Neuf représentants des ministres concernés, à raison de :

- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

- deux représentants du ministre chargé des grands travaux ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la coopération ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du maire de Paris ;

4° Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.