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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


L'établissement public a pour mission de réaliser à Paris, dans le périmètre délimité sur le plan figurant en annexe au présent décret, un centre de conférences internationales.

Il peut en outre, dans le même périmètre, réaliser un espace vert et un parc de stationnement principalement destinés à l'usage du public.

A cette fin :

1° L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement ou à l'équipement des bâtiments du centre de conférences internationales de Paris et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés ;

2° Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés ; il procède à la mise en place de leurs équipements ; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié ;

3° Il assure l'information du public et l'animation relative au projet pendant la durée de celui-ci ;

4° Il propose toutes dispositions utiles afin que les structures administratives nécessaires à la gestion du centre de conférences internationales de Paris puissent fonctionner dès l'ouverture de celui-ci.

L'établissement peut intervenir en dehors du périmètre défini ci-dessus pour les opérations particulières directement liées à sa mission.