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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-993 du 22 décembre 1989 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CENTRE DE CONFERENCES INTERNATIONALES DE PARIS)


L'établissement public a pour mission de réaliser à Paris, dans le périmètre délimité sur le plan figurant en annexe au présent décret, un centre de conférences internationales.

A cette fin :

1° L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments du centre de conférences internationales de Paris ;

2° Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procède à la mise en place de leurs équipements ; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié ;

3° Il assure l'information du public et l'animation relative au projet pendant la durée de celui-ci ;

4° Il propose toutes dispositions utiles afin que les structures administratives nécessaires à la gestion du centre de conférences internationales de Paris puissent fonctionner dès l'ouverture de celui-ci.