Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)
Le comité interministériel à l'intégration comprend, sous la présidence du Premier ministre :
- le ministre chargé de l'intégration ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé des affaires sociales ;
- le ministre chargé du travail ;
- le ministre de la justice ;
- le ministre des affaires étrangères ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le ministre chargé de la jeunesse ;
- le ministre chargé de l'économie ;
- le ministre chargé du budget ;
- le ministre chargé du logement ;
- le ministre chargé du développement durable ;
- le ministre chargé de la santé ;
- le ministre chargé de la famille ;
- le ministre chargé de la culture ;
- le ministre chargé de la communication ;
- le ministre chargé de l'outre-mer ;
- le ministre chargé des sports ;
- le ministre chargé de la coopération ;
- le ministre chargé de la francophonie ;
- le ministre chargé de la ville ;
- le ministre chargé des droits des femmes ;
- le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion ;
- le ministre chargé des anciens combattants.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Le président de la mission interministérielle aux rapatriés participe aux travaux du comité interministériel.
Le président du Haut Conseil à l'intégration assiste aux réunions du comité interministériel.