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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)


Le comité interministériel à l'intégration comprend, sous la présidence du Premier ministre :

- le ministre chargé de l'intégration ;

- le ministre de l'intérieur ;

- le ministre chargé des affaires sociales ;

- le ministre chargé du travail ;

- le ministre de la justice ;

- le ministre des affaires étrangères ;

- le ministre de la défense ;

- le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le ministre chargé de la jeunesse ;

- le ministre chargé de l'économie ;

- le ministre chargé du budget ;

- le ministre chargé du logement ;

- le ministre chargé du développement durable ;

- le ministre chargé de la santé ;

- le ministre chargé de la famille ;

- le ministre chargé de la culture ;

- le ministre chargé de la communication ;

- le ministre chargé de l'outre-mer ;

- le ministre chargé des sports ;

- le ministre chargé de la coopération ;

- le ministre chargé de la francophonie ;

- le ministre chargé de la ville ;

- le ministre chargé des droits des femmes ;

- le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion ;

- le ministre chargé des anciens combattants.

D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour. Le président de la mission interministérielle aux rapatriés participe aux travaux du comité interministériel.

Le président du Haut Conseil à l'intégration assiste aux réunions du comité interministériel.