Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-881 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL A L'INTEGRATION)
Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant :
- le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;
- le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire ;
- le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement ;
- le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
- le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
- le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères ;
- le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement ;
- le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes ;
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan ;
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le délégué général à la ville et au développement social urbain et le délégué aux rapatriés participent aux délibérations du comité interministériel.