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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES)


Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.