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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-778 du 23 octobre 1989 INSTITUANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES)


Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé [*composition*] d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture et du ministre de la recherche :

1° Six membres proposés par le ministre de l'éducation nationale ;

2° Six membres proposés par le ministre de la culture ;

3° Trois membres proposés par le ministre de la recherche ;

4° Trois élus dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture et le ministre de la recherche.

Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de la programmation et du développement universitaire participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.