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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)


Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échanges et de transaction.

Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.

Il peut accorder des délégations de pouvoir au directeur général et au délégué scientifique.

Il peut, en outre, accorder des délégations de signature au directeur général, au délégué scientifique et aux chefs des services.