Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissements ;
2° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment le budget, les décisions modificatives et le compte financier ;
3° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis ;
4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements.
En cas d'avis défavorable du bureau mentionné au 3° du présent article ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président, à l'exception des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du présent article.