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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l’établissement public de la Bibliothèque de France)


L'Etablissement public de la Bibliothèque de France a pour mission de réaliser à Paris une très grande bibliothèque d'un type entièrement nouveau. Cette bibliothèque devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la disposition de tous et utiliser les technologies les plus modernes de transmission des données afin, notamment, de pouvoir être consultée à distance et coopérer avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers.

A cette fin :

1° L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque de France ;

2° Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procède à la mise en place de leurs équipements ; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer à la Bibliothèque de France un environnement approprié ;

3° Il propose au Gouvernement le schéma d'organisation et de fonctionnement de la Bibliothèque de France et prend toutes dispositions en vue de son ouverture au public ;

4° Il est habilité à acquérir des ouvrages et des documents destinés à la Bibliothèque de France ;

5° Il participe, en liaison avec les administrations, les organismes responsables de bibliothèques et ceux qui sont chargés de la diffusion d'informations scientifiques et techniques en France et à l'étranger, à l'élaboration et à l'animation de réseaux documentaires ; il peut, par voie de conventions conclues avec les autorités compétentes, réaliser ou participer à la réalisation de toutes opérations, quelle qu'en soit la localisation, permettant à la Bibliothèque de France d'assurer sa mission de coopération.