Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-487 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DES COMPTES DU TOURISME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-487 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DES COMPTES DU TOURISME)
La commission des comptes du tourisme comprend [*composition*] :
a) Vingt membres nommés, pour trois ans [*durée - mandat*], par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :
- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;
- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;
- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;
- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme.
b) Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
- le directeur de l'industrie touristique ;
- le directeur général de l'I.N.S.E.E. ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du Trésor ;
- le directeur des relations économiques extérieures ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;
- le directeur de l'observatoire économique et statistique des transports ;
- le chef du service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le commissaire général au Plan ;
- le directeur général des services étrangers de la Banque de France ;
- le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
- le président du directoire de Maison de la France.
Son secrétariat est assuré par la direction de l'industrie touristique au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.