Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Un conseil scientifique et technique est institué auprès du directeur général du centre. Il donne son avis sur les grandes orientations des activités de l'établissement, sur ses programmes de recherche et de développement propres et sur les programmes menés en coopération avec d'autres organismes de recherche.
Il donne également son avis sur les actions de valorisation, d'information et de formation, sur la création, la suppression ou la modification de départements, de laboratoires et d'unités de recherche, sur les principes communs d'évaluation des travaux des laboratoires de l'établissement, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le président du conseil scientifique et technique est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les personnalités scientifiques appartenant à des organismes de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur.
Le conseil comprend [*composition*], outre son président :
a) Le directeur scientifique et technique, les chefs de département du centre et le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, membres de droit ;
b) Vingt membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont :
- trois représentants du ministère chargé de l'agriculture ;
- onze personnalités qualifiées, dont :
- quatre désignées par le ministre chargé de l'agriculture ;
- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;
- deux proposées par le ministre chargé de la santé ;
- deux proposées par le ministre chargé de la consommation ;
- une proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
- six membres du personnel du centre ou leurs suppléants, dont au moins quatre chercheurs, scientifiques ou ingénieurs, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Le mandat des membres du conseil scientifique et technique est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le conseil scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*] sur convocation de son président ; il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci.