Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Les unités de recherche peuvent être regroupées, avec leurs services communs, dans des laboratoires dont certains prennent la dénomination de laboratoire central.
Les laboratoires et laboratoires centraux sont créés ou supprimés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique et technique.
Chaque laboratoire ou laboratoire central est placé sous l'autorité d'un directeur, choisi parmi le personnel du centre ou parmi les fonctionnaires mis à sa disposition et nommé par le directeur général, après avis du conseil scientifique et technique, pour une durée de quatre ans renouvelable. Le directeur général de l'établissement précise les attributions de chaque directeur de laboratoire dans l'ensemble de l'organisation du centre.
Le directeur de laboratoire ou de laboratoire central peut être assisté d'un conseil de laboratoire qu'il préside. Celui-ci est notamment consulté sur toutes les questions concernant l'insertion des activités du laboratoire dans l'économie et la politique scientifique régionales. Les compétences, les modalités d'organisation et de désignation des membres de ce conseil sont fixées par décision du directeur général sur proposition du directeur de laboratoire.
Chaque laboratoire ou laboratoire central peut dépendre d'un ou de plusieurs départements de recherche selon la nature des activités des unités qui le constituent.