Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et, en tant qu'elles concernent l'Agence nationale du médicament vétérinaire, par le ministre chargé de la santé, à moins que le ministre chargé de l'agriculture ou, pour ce qui le concerne, le ministre chargé de la santé y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture ou, en tant qu'elles concernent l'agence, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser leur exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans le même délai, sauf opposition des ministres susmentionnés ou du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations portant sur les prises de participation financière ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des finances ; celles qui portent sur la participation à des groupements d'intérêt public ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.