Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres, du ministre de tutelle ou du directeur général.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.