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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))


Le conseil d'administration se réunit [*périodicité*] au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres, du ministre de tutelle ou du directeur général.

Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.