Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-478 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))


Le centre est administré par un conseil d'administration qui comprend [*composition*] :

1. Le président nommé pour [*durée - mandat*] trois ans par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables ;

2. Neuf représentants de l'Etat, dont quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture et des industries agro-alimentaires et cinq représentants des ministres chargés respectivement du budget, de la recherche, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;

3. Le président du Conseil national de l'alimentation et un représentant du Conseil supérieur d'hygiène publique de France désigné par le ministre chargé de la santé ;

4. Neuf personnalités qualifiées, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont :

a) Deux membres des organisations professionnelles agricoles ;

b) Deux membres appartenant à la profession vétérinaire ;

c) Deux membres appartenant aux industries alimentaires ou liées à l'alimentation ;

d) Un membre appartenant aux industries pharmaceutiques ou phytosanitaires ;

e) Deux membres des organisations de consommateurs.

5. Trois représentants du personnel du centre ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général, le contrôleur financier, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que le président du conseil scientifique et technique.

Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des membres du conseil d'administration désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.