Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-465 du 28 avril 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-465 du 28 avril 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS)
Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.
La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus.
Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.