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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-441 du 4 juin 1975 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-441 du 4 juin 1975 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)

Aucun membre du conseil ne peut être en même temps administrateur ou au service d'une entreprise subventionnée ou contrôlée par l'administration des postes et télécommunications, ni entrepreneur ou fournisseur dudit service à quelque titre que ce soit [*incompatibilités*].
Aucun représentant des intérêts généraux du pays ne peut appartenir ou avoir appartenu aux cadres de l'administration des postes et télécommunications.
Nul ne peut siéger au conseil supérieur des postes et télécommunications s'il se trouve dans l'une des situations visées à l'article 8 du décret n° 59-307 du 14 février 1959.