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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-441 du 4 juin 1975 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-441 du 4 juin 1975 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATION)

La composition du Conseil supérieur est fixée comme suit :
Le ministre chargé des postes et télécommunications, président ;
Un conseiller d'Etat, vice-président ;
Le chef de l'inspection générale ;
Le directeur des affaires communes ;
Les directeurs généraux des postes et télécommunications ;
Une personnalité qualifiée représentant les usagers ;
Le rapporteur spécial du budget des P.T.T. devant l'Assemblée nationale ;
Le rapporteur spécial du budget des P.T.T. devant le Sénat ;
Un représentant du Conseil économique et social ;
Deux représentants de l'association des maires de France ;
Six représentants du personnel proposés à raison de deux pour chacune des trois organisations syndicales de personnel les plus représentatives.