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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-123 du 4 février 1988 RELATIF A LA CREATION DE COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DES SERVICES DE PREFECTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-123 du 4 février 1988 RELATIF A LA CREATION DE COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DES SERVICES DE PREFECTURE)


Dans chaque département, est délégué au préfet, le pouvoir :

1° De créer le comité d'hygiène et de sécurité local des services de la préfecture ;

2° De fixer, dans les limites prévues à l'article 35 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des membres de ce comité ;

3° D'établir la liste des organisations syndicales des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture les plus représentatives dans le département, habilitées à désigner des représentants au sein de ce comité ;

4° De fixer le nombre de sièges de titulaire et de suppléant à attribuer à chacune de ces organisations.