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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission ‎supérieure de codification)


Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.