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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.