Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.
Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Le président du Conseil constitutionnel ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;
5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;
6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;
9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;
13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;
14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.