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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre ;

3° Le président du Sénat ;

4° Le président de l'Assemblée nationale ;

5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

6° Les autres membres du Gouvernement ;

7° Le président du Conseil constitutionnel ;

8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.