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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.