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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l'Etat, le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l'Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques.

Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.

Le port de l'uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.

Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.