Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.