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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.