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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)


Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du congrès ;

5° Les représentants au Parlement européen ;

6° Le président du comité consultatif ;

7° Les présidents des assemblées de province ;

8° Le préfet délégué et le secrétaire général ;

9° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

10° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

11° Les membres du congrès et des assemblées de province ;

12° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du Comité économique et social ;

15° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le procureur général près la cour d'appel et le premier président de ladite cour ;

18° Le président du tribunal administratif ;

19° Le président de la chambre territoriale des comptes ;

20° Le trésorier-payeur général ;

21° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique Sud ;

22° Le vice-recteur d'académie ;

23° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général pour les affaires économiques, le secrétaire général pour les affaires administratives, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

24° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

25° Les chefs coutumiers ;

26° Le président du tribunal de première instance et le procureur près ledit tribunal ;

27° Les maires des communes du territoire ;

28° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat ;

29° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

30° Le président du tribunal de commerce ;

31° Le président du tribunal du travail ;

32° Les présidents des organismes consulaires ;

33° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

34° Les présidents des conseils des ordres professionnels.