Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)
Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1° Le haut-commissaire de la République ;
2° Les députés ;
3° Les sénateurs ;
4° Le président du congrès ;
5° Les représentants au Parlement européen ;
6° Le président du comité consultatif ;
7° Les présidents des assemblées de province ;
8° Le préfet délégué et le secrétaire général ;
9° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;
10° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
11° Les membres du congrès et des assemblées de province ;
12° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
14° Le président du Comité économique et social ;
15° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers ;
16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
17° Le procureur général près la cour d'appel et le premier président de ladite cour ;
18° Le président du tribunal administratif ;
19° Le président de la chambre territoriale des comptes ;
20° Le trésorier-payeur général ;
21° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique Sud ;
22° Le vice-recteur d'académie ;
23° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général pour les affaires économiques, le secrétaire général pour les affaires administratives, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;
24° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
25° Les chefs coutumiers ;
26° Le président du tribunal de première instance et le procureur près ledit tribunal ;
27° Les maires des communes du territoire ;
28° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat ;
29° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;
30° Le président du tribunal de commerce ;
31° Le président du tribunal du travail ;
32° Les présidents des organismes consulaires ;
33° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
34° Les présidents des conseils des ordres professionnels.